J.O. 206 du 4 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne


NOR : AGRG0401960A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à L. 223-15 ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R.* 223-33 du code rural ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;

Compte tenu de l'urgence liée à la mise en évidence d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde et de l'impossibilité de retrouver l'ensemble des carnivores domestiques susceptibles d'avoir été en contact avec cet animal dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne,

Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, désignée dans le présent arrêté par « la zone », pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent arrêté, à l'exception des articles 10 et 11, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national.

Article 2


Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.

Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.

Article 3


Les chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.

Article 4


Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur ou en dehors de la zone en cage ou en panier fermé.

Article 5


Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l'observation des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural.

L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un carnivore domestique, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.

La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.

Article 6


Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d'analyse de rage.

Article 7


Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, sont interdits. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé dans d'autres départements, notamment les concours et expositions, est interdite.

Article 8


L'introduction temporaire des carnivores domestiques dans la zone est interdite, à moins que ces animaux ne soient identifiés et valablement vaccinés contre la rage ou qu'ils soient tenus en laisse et muselés pour les chiens et placés en cage ou panier fermés pour les chats.

Article 9


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.

Article 10


Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l'un des départements cités à l'article 1er et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge.

Article 11


Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à satisfaire aux conditions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté.

Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.

Article 12


Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger